C-61.1, r. 79 - Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée de pêche au saumon

Texte complet
15. Une personne ne peut pêcher dans une ZEC à moins d’avoir payé le montant des droits établis par règlement de l’organisme; ceux-ci ne peuvent toutefois excéder les montants ci-après ou ceux établis conformément à l’article 18, dans le cas d’un non-résident:
1°  51,43 $ par jour dans un secteur à accès non contingenté;
2°  110,21 $ par jour dans un secteur à accès contingenté;
3°  166,98 $ par jour dans un secteur à accès contingenté pour lequel la sélection des pêcheurs est faite conformément au paragraphe 1 de l’article 9;
4°  1 335,96 $ par jour dans tout secteur pour lequel la sélection des pêcheurs est faite conformément à l’article 13.
Les droits visés au paragraphe 4 du premier alinéa ne peuvent être exigés que dans le cadre d’une activité de levée de fonds d’un organisme sans but lucratif.
D. 1255-99, a. 15.
15. Une personne ne peut pêcher dans une ZEC à moins d’avoir payé le montant des droits établis par règlement de l’organisme; ceux-ci ne peuvent toutefois excéder les montants ci-après ou ceux établis conformément à l’article 18, dans le cas d’un non-résident:
1°  49,93 $ par jour dans un secteur à accès non contingenté;
2°  107 $ par jour dans un secteur à accès contingenté;
3°  162,12 $ par jour dans un secteur à accès contingenté pour lequel la sélection des pêcheurs est faite conformément au paragraphe 1 de l’article 9;
4°  1 297,05 $ par jour dans tout secteur pour lequel la sélection des pêcheurs est faite conformément à l’article 13.
Les droits visés au paragraphe 4 du premier alinéa ne peuvent être exigés que dans le cadre d’une activité de levée de fonds d’un organisme sans but lucratif.
D. 1255-99, a. 15.
15. Une personne ne peut pêcher dans une ZEC à moins d’avoir payé le montant des droits établis par règlement de l’organisme; ceux-ci ne peuvent toutefois excéder les montants ci-après ou ceux établis conformément à l’article 18, dans le cas d’un non-résident:
1°  48,43 $ par jour dans un secteur à accès non contingenté;
2°  103,78 $ par jour dans un secteur à accès contingenté;
3°  157,25 $ par jour dans un secteur à accès contingenté pour lequel la sélection des pêcheurs est faite conformément au paragraphe 1 de l’article 9;
4°  1 258,05 $ par jour dans tout secteur pour lequel la sélection des pêcheurs est faite conformément à l’article 13.
Les droits visés au paragraphe 4 du premier alinéa ne peuvent être exigés que dans le cadre d’une activité de levée de fonds d’un organisme sans but lucratif.
D. 1255-99, a. 15.
15. Une personne ne peut pêcher dans une ZEC à moins d’avoir payé le montant des droits établis par règlement de l’organisme; ceux-ci ne peuvent toutefois excéder les montants ci-après ou ceux établis conformément à l’article 18, dans le cas d’un non-résident:
1°  48,09 $ par jour dans un secteur à accès non contingenté;
2°  103,06 $ par jour dans un secteur à accès contingenté;
3°  156,16 $ par jour dans un secteur à accès contingenté pour lequel la sélection des pêcheurs est faite conformément au paragraphe 1 de l’article 9;
4°  1 249,30 $ par jour dans tout secteur pour lequel la sélection des pêcheurs est faite conformément à l’article 13.
Les droits visés au paragraphe 4 du premier alinéa ne peuvent être exigés que dans le cadre d’une activité de levée de fonds d’un organisme sans but lucratif.
D. 1255-99, a. 15.
15. Une personne ne peut pêcher dans une ZEC à moins d’avoir payé le montant des droits établis par règlement de l’organisme; ceux-ci ne peuvent toutefois excéder les montants ci-après ou ceux établis conformément à l’article 18, dans le cas d’un non-résident:
1°  47,15 $ par jour dans un secteur à accès non contingenté;
2°  101,04 $ par jour dans un secteur à accès contingenté;
3°  153,10 $ par jour dans un secteur à accès contingenté pour lequel la sélection des pêcheurs est faite conformément au paragraphe 1 de l’article 9;
4°  1 224,80 $ par jour dans tout secteur pour lequel la sélection des pêcheurs est faite conformément à l’article 13.
Les droits visés au paragraphe 4 du premier alinéa ne peuvent être exigés que dans le cadre d’une activité de levée de fonds d’un organisme sans but lucratif.
D. 1255-99, a. 15.
15. Une personne ne peut pêcher dans une ZEC à moins d’avoir payé le montant des droits établis par règlement de l’organisme; ceux-ci ne peuvent toutefois excéder les montants ci-après ou ceux établis conformément à l’article 18, dans le cas d’un non-résident:
1°  46 $ par jour dans un secteur à accès non contingenté;
2°  98,58 $ par jour dans un secteur à accès contingenté;
3°  149,37 $ par jour dans un secteur à accès contingenté pour lequel la sélection des pêcheurs est faite conformément au paragraphe 1 de l’article 9;
4°  1 194,93 $ par jour dans tout secteur pour lequel la sélection des pêcheurs est faite conformément à l’article 13.
Les droits visés au paragraphe 4 du premier alinéa ne peuvent être exigés que dans le cadre d’une activité de levée de fonds d’un organisme sans but lucratif.
D. 1255-99, a. 15; .
15. Une personne ne peut pêcher dans une ZEC à moins d’avoir payé le montant des droits établis par règlement de l’organisme; ceux-ci ne peuvent toutefois excéder les montants ci-après ou ceux établis conformément à l’article 18, dans le cas d’un non-résident:
1°  45,54 $ par jour dans un secteur à accès non contingenté;
2°  97,60 $ par jour dans un secteur à accès contingenté;
3°  147,89 $ par jour dans un secteur à accès contingenté pour lequel la sélection des pêcheurs est faite conformément au paragraphe 1 de l’article 9;
4°  1 183,10 $ par jour dans tout secteur pour lequel la sélection des pêcheurs est faite conformément à l’article 13.
Les droits visés au paragraphe 4 du premier alinéa ne peuvent être exigés que dans le cadre d’une activité de levée de fonds d’un organisme sans but lucratif.
D. 1255-99, a. 15; .
15. Une personne ne peut pêcher dans une ZEC à moins d’avoir payé le montant des droits établis par règlement de l’organisme; ceux-ci ne peuvent toutefois excéder les montants ci-après ou ceux établis conformément à l’article 18, dans le cas d’un non-résident:
1°  44,87 $ par jour dans un secteur à accès non contingenté;
2°  96,16 $ par jour dans un secteur à accès contingenté;
3°  145,70 $ par jour dans un secteur à accès contingenté pour lequel la sélection des pêcheurs est faite conformément au paragraphe 1 de l’article 9;
4°  1 165,62 $ par jour dans tout secteur pour lequel la sélection des pêcheurs est faite conformément à l’article 13.
Les droits visés au paragraphe 4 du premier alinéa ne peuvent être exigés que dans le cadre d’une activité de levée de fonds d’un organisme sans but lucratif.
D. 1255-99, a. 15; .
15. Une personne ne peut pêcher dans une ZEC à moins d’avoir payé le montant des droits établis par règlement de l’organisme; ceux-ci ne peuvent toutefois excéder les montants ci-après ou ceux établis conformément à l’article 18, dans le cas d’un non-résident:
1°  44,43 $ par jour dans un secteur à accès non contingenté;
2°  95,21 $ par jour dans un secteur à accès contingenté;
3°  144,26 $ par jour dans un secteur à accès contingenté pour lequel la sélection des pêcheurs est faite conformément au paragraphe 1 de l’article 9;
4°  1 154,08 $ par jour dans tout secteur pour lequel la sélection des pêcheurs est faite conformément à l’article 13.
Les droits visés au paragraphe 4 du premier alinéa ne peuvent être exigés que dans le cadre d’une activité de levée de fonds d’un organisme sans but lucratif.
D. 1255-99, a. 15; .
15. Une personne ne peut pêcher dans une ZEC à moins d’avoir payé le montant des droits établis par règlement de l’organisme; ceux-ci ne peuvent toutefois excéder les montants ci-après ou ceux établis conformément à l’article 18, dans le cas d’un non-résident:
1°  43,39 $ par jour dans un secteur à accès non contingenté;
2°  92,98 $ par jour dans un secteur à accès contingenté;
3°  140,88 $ par jour dans un secteur à accès contingenté pour lequel la sélection des pêcheurs est faite conformément au paragraphe 1 de l’article 9;
4°  1 127,03 $ par jour dans tout secteur pour lequel la sélection des pêcheurs est faite conformément à l’article 13.
Les droits visés au paragraphe 4 du premier alinéa ne peuvent être exigés que dans le cadre d’une activité de levée de fonds d’un organisme sans but lucratif.
D. 1255-99, a. 15; .
15. Une personne ne peut pêcher dans une ZEC à moins d’avoir payé le montant des droits établis par règlement de l’organisme; ceux-ci ne peuvent toutefois excéder les montants ci-après ou ceux établis conformément à l’article 18, dans le cas d’un non-résident:
1°  42,88 $ par jour dans un secteur à accès non contingenté;
2°  91,88 $ par jour dans un secteur à accès contingenté;
3°  139,21 $ par jour dans un secteur à accès contingenté pour lequel la sélection des pêcheurs est faite conformément au paragraphe 1 de l’article 9;
4°  1 113,67 $ par jour dans tout secteur pour lequel la sélection des pêcheurs est faite conformément à l’article 13.
Les droits visés au paragraphe 4 du premier alinéa ne peuvent être exigés que dans le cadre d’une activité de levée de fonds d’un organisme sans but lucratif.
D. 1255-99, a. 15; .
15. Une personne ne peut pêcher dans une ZEC à moins d’avoir payé le montant des droits établis par règlement de l’organisme; ceux-ci ne peuvent toutefois excéder les montants ci-après ou ceux établis conformément à l’article 18, dans le cas d’un non-résident:
1°  42,25 $ par jour dans un secteur à accès non contingenté;
2°  90,52$ par jour dans un secteur à accès contingenté;
3°  137,15 $ par jour dans un secteur à accès contingenté pour lequel la sélection des pêcheurs est faite conformément au paragraphe 1 de l’article 9;
4°  1 097,21 $ par jour dans tout secteur pour lequel la sélection des pêcheurs est faite conformément à l’article 13.
Les droits visés au paragraphe 4 du premier alinéa ne peuvent être exigés que dans le cadre d’une activité de levée de fonds d’un organisme sans but lucratif.
D. 1255-99, a. 15; .